Article L51 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes
de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage,
sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté
sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le
déploiement de réseaux et de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du
service. A cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain,
au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités
de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la
permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau
ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi
par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour
ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.

II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au
public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain,
du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux
intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction
des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues
au huitième alinéa de l’article L. 48.

III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités
territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en oeuvre au titre de l’article L.
161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est

pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption
du service, le maire peut transmettre, au nom de l’Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant
l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut
notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux
conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le
délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le
respect des règles régissant les interventions des exploitants.

IV. – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d’accueil partagées
avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article
incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement.
Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’établissement d’un réseau d’initiative publique
ou l’entretien des abords des équipements d’un réseau d’initiative publique dans des conditions permettant
de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut
saisir le maire en vue de mettre en oeuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la
notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours,
le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux
frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

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