Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant
le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales,
notamment lorsqu’un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque l’Autorité
de la concurrence est saisie dans le cadre d’une procédure d’urgence, elle se prononce dans les trente jours
ouvrables suivant la date de la saisine.
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse peut également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa
compétence.
L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et
recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des activités postales.
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale.