Article L5-7 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
être saisie d’une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d’envois de
correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou
les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent
pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

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