L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l’autorisation prévue à
l’article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l’exercice du
service universel et des activités mentionnées à l’article L. 3 et des décisions prises pour l’application de ces
dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 5-3 ;
2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles
les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l’exercice
de l’activité postale visés à l’article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au
titre de l’article L. 3-1 ;
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir
informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel
pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est
informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un
délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans
ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs
des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à
l’exercice d’une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant
du service universel si les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas
respectés ;
4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des
postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité
des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme
indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ;
5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l’article L. 4,
préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l’économie ;
5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l’article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service
universel postal ;
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour
garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts
permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas,
établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service
universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l’article L. 2. A
ce titre, dans le champ du service universel, l’autorité reçoit communication des résultats des vérifications
des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier
annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu’elle agrée, compétent et
indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel
aux règles qu’elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel ;
6° bis Evalue le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie
postale dont est chargé le prestataire du service universel ;
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l’équilibre financier des obligations de
service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;
8° Recommande au ministre chargé des postes, s’il apparaît que le service universel ne peut être financé par
le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de
ce service ;
9° Est l’autorité compétente pour mettre en oeuvre les articles 4,5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.
A ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui
communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son
application.