Afin d’être en mesure d’assurer la distribution d’envois postaux, le prestataire du service universel et les
titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse, aux boîtes aux lettres particulières.
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