Article L5-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est
chargée de délivrer l’autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l’article L. 3. L’autorisation est
délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n’est pas cessible.

L’autorité ne peut refuser l’autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de
l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations
attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l’article L. 3-2, ou de ce que le
demandeur a fait l’objet d’une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle
ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public, des nécessités de la défense ou de la
sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

La décision d’octroi indique les caractéristiques de l’offre de services postaux autorisée, le territoire sur
lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en
cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs
prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l’exercice du
contrôle de son activité postale par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de
son exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse les modalités du dispositif prévu pour assurer la
continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent article et
notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

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