La servitude mentionnée à l’article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation, l’exploitation
et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et
mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés
permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage :
a) Sur les bâtiments d’habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements
radioélectriques ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations
ou équipements radioélectriques ;
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie
publique, dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers sans compromettre, le cas
échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l’installation
est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire
après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés
des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un
délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne
peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de
la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’il est constaté que la servitude de l’opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans
des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l’utilisation de
l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée avec le
propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la
mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l’autorité
concernée mentionnée à l’alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des
conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et
sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans la limite
du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses
installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec
l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l’article L. 36-8. Dès
lors qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions
prévues au neuvième alinéa.
L’installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires
ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations
d’entretien mentionnées au premier alinéa, l’introduction des agents des exploitants autorisés dans les
propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable ou de
convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire,
statuant en référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les
équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant
par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut
d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus
diligente.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.