Article L45-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et
transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits
de propriété intellectuelle.

Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant
le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne
peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous
sa responsabilité.

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