Article L44-2 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons
commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l’autorité veille à ce
que l’utilisateur final puisse :

1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services ;

2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l’Union, y
compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre
appel international (UIFN).

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