I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de
l’Etat à caractère administratif.
L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris
privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41
ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations
internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.
Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin
d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables
entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques
conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions
d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est
tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.
Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation
et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de
faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les
utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en
informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été
suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.
L’agence instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L.
97-2.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que,
le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils
ne sont pas requis.
I bis. – Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts
complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de
services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations
radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en
considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés
par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service
des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, pour chaque
bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes
mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant
à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués.
Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent
comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre
de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au
deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence
nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les
bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.
Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires
d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
I ter. – L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la
même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.
I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France
métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :
1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie
hertzienne terrestre ;
2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal
horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au
regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;
3° De mettre en oeuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et
des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.
II. – L’Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences,
le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le
contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des installations et
stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de
communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée limitée
ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant
des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, les informations ou documents nécessaires
pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par
les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Les fonctionnaires et agents de l’agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à
l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-
verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux
articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation,
au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des
pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième
alinéas de l’article L. 40.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant
leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de
transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations
et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui sont
à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à
usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa
précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des
lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de
deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge
peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la
suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge
ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et
précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire
l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la
cour d’appel.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication
de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre
copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent
article.
L’Agence nationale des fréquences informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est
respectivement confiée et leur en communique les résultats.
II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés
aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation,
au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l’Agence nationale des
fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la
personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence
peut, sans préjudice de la mise en oeuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction
prévues au 9° du II de l’article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 1 500 • pour une personne physique et 7 500 • pour une personne morale.
Avant toute décision, l’agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son
encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le
conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas
échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence
doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas
précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur
du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le
maximum légal le plus élevé.
Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives
ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes
dont le montant maximal excède 3 000 • pour une personne physique et 15 000 • pour une personne morale,
ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant
donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait
l’objet ou à son représentant.
L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure
de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des
équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
III. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des administrations,
notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de
personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d’administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle
de président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de président de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
IV. – Le directeur général de l’agence est nommé par décret après avis du président du conseil
d’administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l’agence. Il représente
l’établissement en justice.
V. – Les ressources de l’agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du
portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des
dons et legs. L’agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des
personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à
l’attribution des aides aux téléspectateurs, à l’assistance technique ainsi qu’à la campagne nationale de
communication prévues au I ter sont gérées au sein d’une comptabilité distincte et comprennent les coûts
complets supportés par l’agence pour la gestion de ces dispositifs.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les
missions, l’organisation et les conditions du fonctionnement de l’établissement.
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l’agence dans les circonstances prévues à
l’article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y
parvenir.
VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°
2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux
mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application
des statuts qui les régissent.