Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des
personnes devant le service central de
propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des
sociétés civiles professionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée
sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
1° Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du
directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes
visées au premier alinéa ;
2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et
des droits de vote ;
3° L’admission de tout nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable, selon le cas,
du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du
code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil
d’administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en
propriété industrielle.
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a
lieu, outre l’inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à
l’inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l’article L. 422-1.
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