Article L422-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 422-1 au
26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 422-4, représenter les
personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa,
sous réserve d’être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l’Institut national
de la propriété industrielle.
L’inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la
condition que la personne l’ait demandée par une déclaration auprès du directeur de
l’Institut.
A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l’entrée
en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s’il n’est pas de bonne moralité.

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