Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut
national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la
matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la
spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en
rapport avec l’acte.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux
services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le
demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée
ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes
devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.
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