Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions
prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres
de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la
modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L.
721-2 ou du retrait de cette homologation.
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions
formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les
recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
Dans l’exercice de ces compétences, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours
d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre
ses décisions.
Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d’appel statuant sur ces recours est
ouvert aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
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