Article L411-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété
industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d’un plafond
annuel.
La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets
européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur la délivrance de
brevets européens, faite
à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de
l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte
des organismes destinataires et
autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à
l’article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes
auxquelles s’applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.
Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’Etat.

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