Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.
Les ministres chargés des postes et de l’économie homologuent, après avis public de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les tarifs des prestations
offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises
au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le
pluralisme, notamment celui de l’information politique et générale.
Le ministre chargé des postes peut demander à l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse d’engager la procédure de sanction prévue à l’article L. 5-3.