I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour un opérateur de
communications électroniques ou ses agents :
1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux
communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est
exigée par la loi.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
II. – (Abrogé)