Article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

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