I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques peuvent se voir imposer, en matière d’interconnexion et d’accès, une ou plusieurs des
obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 :
1° Rendre publiques des informations concernant l’interconnexion ou l’accès, notamment publier une offre
technique et tarifaire détaillée d’interconnexion ou d’accès lorsqu’ils sont soumis à des obligations de non-
discrimination ; l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité
avec les dispositions du présent code. L’opérateur communique à cette fin à l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute information nécessaire ;
2° Fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ;
2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures de génie civil, en ce compris,
notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et
autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de
visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être imposée, par l’autorité, à un opérateur,
lorsqu’elle conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables empêcherait
l’émergence d’un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font
pas partie de la définition du marché pertinent, déterminé conformément à l’article L. 37-1, dès lors que
l’obligation en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.
32-1.
3° Faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont
associés, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès ;
4° Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d’éviction sur le
marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou tenir une
comptabilité des services et des activités qui permette, y compris sur les marchés de détail associés à un
marché de gros sur lequel l’opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier le respect
des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de
l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par l’autorité ;
6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après
accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d’atténuer les obstacles au développement d’une
concurrence effective identifiés lors de l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
II. – Sans préjudice de l’article L. 38-1-1, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse ne peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative
en application de l’article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des obligations
concernant une tarification équitable et raisonnable, lorsqu’elle détermine que :
1° L’opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne
morale ou physique qui exerce ou est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence
déterminante sur l’opérateur ou les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, n’ont
aucune activité sur un marché de détail des services de communications électroniques et n’en prévoient pas à
l’avenir, en propre ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils
exercent ou sont en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect ou une influence déterminante ; et
2° Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un marché de
détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finals en raison d’un accord
exclusif ou d’un accord dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou manifestement discriminatoires.
Toutefois, lorsque l’autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir des problèmes de concurrence
au détriment des utilisateurs finals, elle peut imposer les différentes obligations prévues au I.
L’opérateur notifie à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, sans délai, tout changement dans sa situation au regard des conditions prévues au
présent II.
III. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues, modifiées ou supprimées, compte
tenu de l’analyse du marché prévue à l’article L. 37-1.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
ne pas imposer ou ne pas maintenir les obligations mentionnées au 4° du I du présent article dans les cas où
elle établit qu’il existe une pression sur les tarifs de détail et que les obligations imposées conformément aux
1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du même I, notamment tout test de reproductibilité économique qui serait imposé en
application du 2° dudit I, garantissent un accès effectif et non-discriminatoire.
IV.-Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu’elle est susceptible d’imposer, au titre
du présent article, l’autorité choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans le
cadre de l’analyse prévue à l’article L. 37-1.
S’agissant des obligations d’accès relevant du 3° du I, l’autorité analyse si d’autres formes d’accès, que ce
soit sur un même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème
constaté. Cette analyse tient compte des offres d’accès commerciales, des obligations d’accès imposées
en application de l’article L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 34-8-4 et des obligations d’accès imposées ou prévues
au titre du 3° du I du présent article concernant d’autres intrants de gros. L’autorité prend notamment en
considération les éléments suivants :
1° La viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes,
compte tenu du rythme auquel le marché évolue et compte-tenu de la nature et du type d’interconnexion et
d’accès concerné notamment la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ;
2° L’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
3° La nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs
propres réseaux ;
4° Le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
5° L’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels
investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement et en apportant une attention
particulière aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque
associés à ces réseaux ;
6° La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la
concurrence effective fondée sur les infrastructures ;
7° Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
8° La fourniture de services paneuropéens.
Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse entend imposer les obligations prévues au 2° bis et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule
obligation mentionnée au 2° bis constitue un moyen proportionné pour atteindre les objectifs fixés au 1° du
III de l’article L. 32-1.
V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise les obligations mentionnées aux
1° à 5° du I.