Toute décision d’opposition prise en application de l’article L. 35-2 et de l’article L. 38-1 peut faire l’objet
d’un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut
faire l’objet d’une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l’article L. 521-1
du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours
suivant l’enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la
légalité.
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