I. – Lorsque les obligations prévues au I de l’article L. 38 n’ont pas permis d’assurer une concurrence
effective et que d’importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui
concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un
opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques l’obligation d’organiser ses activités de fourniture en gros des produits
concernés dans le cadre d’une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des
produits et des services d’accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu’aux propres
services de l’opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et
à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
II. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse entend imposer l’obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de
décision conformément aux dispositions de l’article L. 37-3.
A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l’Autorité procède à une analyse
coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès conformément à l’article L. 37-1 et, le cas échéant,
fixe des obligations conformément à l’article L. 37-2. Les décisions de l’Autorité prises en application du
présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.