I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en
application de l’article L. 37-1 peuvent proposer à l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse des engagements d’ouvrir au co-investissement le déploiement
d’un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une
station radioélectrique.
II.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à
l’article L. 38-1-1.
III.-Lors de l’évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l’offre de
co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d’une concurrence effective, loyale
et durable conformément à l’article L. 32-1.
L’autorité vérifie, en particulier, que l’offre satisfait aux exigences suivantes :
1° Les conditions de l’offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires,
transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce
nouveau réseau à très haute capacité ;
2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité
bénéficient d’accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L’autorité vérifie à cet égard que l’offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I
respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l’article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et à son annexe IV.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accès
d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la
structure du marché.
IV.-Lorsque l’autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions
de l’offre de co-investissement et de l’offre proposée aux demandeurs d’accès ne participant pas au co-
investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à
l’article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans et n’impose
pas d’obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du
nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel
a conclu un accord de co-investissement avec l’opérateur mentionné au I.
V.-Par dérogation au III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des
mesures correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux
à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques
lorsqu’elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de
ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval n’ayant pas atteint le même
niveau de concurrence.
VI.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
assure un contrôle permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut
imposer à l’opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l’article L.
37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de l’accord de co-investissement prévue au
présent article ou aux demandes d’accès mentionnées au III du présent article sont soumis à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions
prévues à l’article L. 36-8.
VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions
issues de l’article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.