I.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
fixe en les motivant :
1° Les obligations prévues au III de l’article L. 34-8 ;
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché
du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°,
5° du I de l’article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l’article L. 38-1.
II.-L’autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l’article L. 37-1
et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent
article, et le cas échéant de l’article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application
du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.
III.-L’Autorité n’impose d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques qu’en l’absence de concurrence effective et durable et
les supprime dès lors qu’une telle concurrence existe.
Lorsqu’elle envisage de supprimer de telles obligations, l’autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient
d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une
transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs
finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.
L’autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions
d’accès en vigueur.
IV.-Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques les obligations prévues à l’article L. 38, elle tient compte des engagements
rendus contraignants en vertu de l’article L. 38-1-1.