Article L37-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, et après avis
de l’Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue
de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

Après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l’autorité établit, après
avis de l’Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur
chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l’alinéa suivant.

Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position
équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de
ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l’opérateur peut également être réputé
exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconduction
et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels
l’autorité est tenue, eu égard aux attributions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, de recueillir préalablement l’avis de cette dernière.

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