I. – En cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur
la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications
électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse peut être saisie du différend par l’une des parties.
L’autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, après avoir mis les parties à même
de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques
ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le
présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie
perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une
autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre
technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. L’autorité peut, à la
demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine,
sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement
élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure
de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de
façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis de l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par le décret
en Conseil d’Etat prévu au présent alinéa.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du
dossier.
En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques,
l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue
notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux
parties.
II. – En cas d’échec des négociations, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :
1° Les possibilités et les conditions d’une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l’article L. 47,
d’installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l’article L. 48, d’installations existantes
situées sur une propriété privée ;
2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’article L. 34 ;
2° bis La mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre
II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l’exécution de la convention d’itinérance locale prévue à
l’article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux
articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ou de la convention
d’accès prévue à l’article L. 34-8-4 ;
2° ter Les possibilités et conditions d’accès aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les
concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;
3° Les conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l’utilisation partagée des infrastructures
publiques de génie civil prévue à l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;
4° Les conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de communications
électroniques ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de
communications électroniques visés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d’acheminement du trafic, y compris de gestion,
entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue
notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 du
présent code.
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre,
elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant
l’utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.
III. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en
réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.
Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est
susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un
recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.
IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article
sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation
formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un
mois suivant la notification de cet arrêt.
V. – Lorsqu’une des parties est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que le différend
est également porté devant les autorités compétentes d’autres Etats membres, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle
de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre
radioélectrique, le litige est notifié à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques
lorsqu’il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l’autorité sursoit à statuer
dans l’attente de cet avis sans préjudice toutefois de l’application des dispositions du quatrième alinéa du I
du présent article. L’Autorité tient le plus grand compte de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques pour prendre sa décision.
VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de
l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d’infrastructure
d’accueil au sens du 22° de l’article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le
cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.