L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un
service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d’autres entreprises actives
dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;
2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport
au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un
rapport au ministre chargé des communications électroniques ;
3° Contrôle le respect des obligations résultant :
a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces
dispositions au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ;
b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à
l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n°
531/2012 ;
3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues
aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 35-5, les
montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des
mécanismes de ce financement ;
5° Le cas échéant, définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise
en oeuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les
conditions prévues à l’article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en
numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne
utilisation ;
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L.
37-2 ;
9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires
d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert
au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération
des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à
l’article L. 33-12-1 ;
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous
réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs
de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des
décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que
les fournisseurs lui transmettent préalablement ;
12° Est chargée, en application de l’article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité
nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321-2-1 et du
deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;
13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d’elle dans les conditions
prévues à l’article L. 38-1-1.