Article L36-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, et, lorsque ces décisions
ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l’exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en
application de l’article L. 33-1 ;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

a) D’interconnexion et d’accès, en application de l’article L. 34-8 ;

b) De l’itinérance locale, en application de l’article L. 34-8-1 ;

c) De l’accès, en application de l’article L. 34-8-3 ;

d) Du partage d’infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l’article L.
34-8-1-2 ;

3° Les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l’article L. 42 ;

4° Les conditions d’établissement et d’exploitation des installations mentionnées à l’article L. 33-2 et celles
d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 33-3 ;

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

6° Les conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5 du
présent code, conformément aux I et IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations complètes, comparables,
fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux

et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer
un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et
méthodes employées pour les mesurer ;

8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par
l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication
au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des
réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniques et des
services d’informatique en nuage ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la
mesurer.

Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux,
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut
fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne
et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces
exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne
lorsqu’elle prend sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé
des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

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