Article L36-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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A moins qu’une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n’en disposent
autrement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse communique à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques ainsi qu’aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l’Union européenne
les décisions qu’elle envisage de prendre, en application du 1° du I de l’article L. 34-8 ainsi que des articles
L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur les
échanges entre les Etats membres.

L’autorité sursoit à l’adoption des décisions envisagées en application l’article L. 37-1 si la Commission
européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la
législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par
un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l’autorité modifie son projet de décision,
elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l’article L. 32-1 et notifie le
projet modifié à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l’Union européenne.

L’autorité sursoit à l’adoption des décisions envisagés en application du 1° du I de l’article L. 34-8 ainsi que
des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4 et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-
ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Sous

réserve de l’alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l’autorité retire, modifie ou maintient ses projets de
décisions. Lorsque l’autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les
motifs de sa décision à la Commission.

Lorsque le projet de mesure relève du II de l’article L. 34-8-3, de l’article L. 34-8-3-1, du deuxième alinéa du
2° du I de l’article L. 34-8-4 ou des IV et V de l’article L. 38-2-2, et que l’Organe des régulateurs européens
des communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le projet de mesure
pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait incompatible avec la législation européenne,
l’autorité renonce à son adoption ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée,
accompagnée de propositions de modifications. Si l’autorité modifie son projet de décision, elle procède à
une consultation publique dans les conditions prévues au V de l’article L. 32-1 et notifie le projet modifié à
la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux
autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne.

L’autorité communique à la Commission européenne et à l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques les décisions prises en application du 1° du I de l’article L. 34-8 ainsi que des
articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse considère qu’il est urgent d’agir, par dérogation aux procédures
prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des
utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que
pour une période limitée. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission
européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques. Toute décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période
pendant laquelle elles sont applicables, est soumise à l’application des alinéas précédents.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
évalue les résultats des obligations imposées en vertu du 1° du I de l’article L. 34-8 ainsi que des articles
L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l’adoption de ces obligations
et évaluent à cette occasion l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des
circonstances. L’autorité communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l’Organe
des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats
membres de l’Union européenne après une consultation publique organisée dans les conditions prévues au V
de l’article L. 32-1.
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une
influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques.

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