Article L36-14 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est
compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7. Pour l’accomplissement de cette
mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :

1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures
mises en oeuvre en application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 du code de la défense ainsi que des
demandes formulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;

2° Dispose d’un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des articles
L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 dudit code,
ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l’autorité nationale de
sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

3° Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités
au secret de la défense nationale ;

4° Peut adresser, à tout moment, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute
recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en oeuvre en
application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites
données à ces recommandations.

Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations
ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction estime insuffisantes les suites
données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l’autorité nationale de sécurité des systèmes
d’information d’interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnées aux articles L. 2321-2-1 et
L. 2321-3 du code de la défense.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse d’un recours lorsque l’autorité nationale de sécurité
des systèmes d’information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent
article.

II.-Sont subordonnés à l’avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du
III de l’article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

2° La mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321-2-1 du même code.

III.-L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un
rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout
moment, les observations qu’elle juge utiles.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

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