Article L36-11 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d’une collectivité
territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, d’une organisation professionnelle, d’une
association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité
compétente en matière de numérotation d’un autre Etat membre de l’Union européenne pour les ressources
de numérotation d’usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des
exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs
de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de
terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation, des fournisseurs
de services d’informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires
d’infrastructures d’accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications
électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de
données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation,
un fournisseur de services d’informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou un
gestionnaire d’infrastructures d’accueil :

-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou
aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;

-aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à
l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n°
531/2012 ;

-ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’Autorité en
application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L’exploitant, le fournisseur, l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de
réseaux, le fournisseur de services d’informatique en nuage, l’attributaire de ressources en numérotation ou le
gestionnaire est mis en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le
même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau, un attributaire de
ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas
à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au
présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

II. – Lorsqu’un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données,
un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation, un
fournisseur de services d’informatique en nuage, un attributaire de ressources de numérotation ou un
gestionnaire d’infrastructure d’accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue
au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services,
notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des
griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le
dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte
procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la
personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau, du fournisseur de services, de
l’attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d’infrastructure d’accueil en cause une des
sanctions suivantes :

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications
électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la
limite de trois ans ;

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année,
ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La
formation restreinte peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur
laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de
numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui
en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté
à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 •, porté à 375 000 • en cas de nouvelle violation
de la même obligation ;

-lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service
universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle
à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice
clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant
de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 •, porté à 375 000 • en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;

-lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect
d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée
ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au
regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique
ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des
plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 • par habitant non couvert ou 3 000 • par kilomètre carré
non couvert ou 450 000 • par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 • par logement non
raccordable et 5 000 • par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 • par zone arrière de
point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 %
du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation ;

-la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en oeuvre effective de ces
obligations lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect
d’obligations imposées en application de l’article L. 38.

La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de
terminaux, de l’équipementier de réseaux , du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de
services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, taux qui est
porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée
ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires
pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou
combinante. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut
excéder 150 000 •. Ce montant est porté à 375 000 • en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne
peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge
pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la
sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner,
sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum.
Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre
des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité
d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun
acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être
rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie
électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction
infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension
présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat.

VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible
d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne
responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ;
le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution
de son ordonnance.

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