Article L36-10 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant
le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications
électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, auquel cas l’Autorité
de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L’Autorité de la
concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis
sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale.

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