Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et
d’adaptabilité. Elles comprennent :
a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées
aux articles L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 ;
b) (Abrogé) ;
c) Les missions d’intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense
et de sécurité, de recherche publique et d’enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à
l’article L. 35-6.
En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des
réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est
d’utilité publique.