I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à
jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme
indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.
L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des
obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en
application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à
candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service
universel.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son
chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé
au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L.
34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat
sont exonérés de contribution au financement du service universel.
II.-Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation
auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une
charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.
Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques
constitué à cet effet.
III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le
montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont
déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un
compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des
opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de
cet établissement.
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions
prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un
réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.
IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, qui précise
notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que
des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.
Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas
tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités
comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.