Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services
mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à
l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des
mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33-13-1
du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes
raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs,
sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article
L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs
opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.
La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières
ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications
électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou
partie du territoire national.
Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et
des postes, comprend notamment :
1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour
l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation
comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;
2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.
Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe,
notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et
précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis
préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse.