Article L343-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été
lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du
droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce
et d’industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de
prud’hommes.
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L’Institut national de la propriété industrielle

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