Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie
lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
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