Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations
d’agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents
sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les agents visés à l’article L. 331-2.
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