Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de
bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner,
au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une
atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes
portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également
ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces
mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à
ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits
du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à
assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie
ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits
conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son
préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases
de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit,
dans un délai fixé par voie
réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès
du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
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