L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de
faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur
ordonnance rendue sur requête par
la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du
producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que
de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou
produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, ainsi
que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports,
produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence
de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par
le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si
l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la
mainlevée de la saisie est prononcée.
La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L.
332-2 et L. 332-3.
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