Les droits prévus à l’article L. 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la
fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année
civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant
l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le
1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel
investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année
civile suivant celle de ce nouvel investissement.
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