Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont propres à empêcher
ou à limiter les utilisations d’une base de données que le producteur n’a pas autorisées en
application de l’article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-4-1.
Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise
en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l’article L. 342-3 de leur
bénéfice effectif, suivant les conditions prévues au 2° de l’article L. 331-28 et aux articles L.
331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34.
Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l’article L. 342-3
qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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