Article L342-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un
autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la
forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est
pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

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