I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés
dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3,
lorsque le public y est exposé.
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité
fixées par décret.
Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à
l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.
Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires
et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant
d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures
réalisées dans le logement.
II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations
radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au
président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le
contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés
des communications électroniques et de l’environnement.
B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations
radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le
maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information
un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord
du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court.
Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle
demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur
le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information
remis au maire ou au président de l’intercommunalité un mois avant le début des travaux.
Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les
travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un
équipement existant font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas
l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle.
C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, un ou plusieurs points d’accès
sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé
des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l’intercommunalité un dossier
d’information un mois avant le début des travaux d’installation.
Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint
des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.
D. – Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une
simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et
à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour
information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de
site ou de pylône.
E. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition
des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et
peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en
Conseil d’Etat.
F. – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou
projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la
demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition
et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
G. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux
niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des
parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’agence présente
au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi
que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d’Etat.
H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d’exposition aux
champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale,
conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l’Agence nationale des fréquences et
révisés régulièrement.
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des
fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques
identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 43
impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant
de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité
des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de
traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
I. – Un décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les
établissements accueillant des personnes vulnérables.