Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’Etat, les représentants des collectivités
territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public concluent une convention
définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible
à la date de publication de la même loi est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du
III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie.
Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une
infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un
raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause
en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires
raisonnables.
Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées
dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.