I.-Sans préjudice de l’article L. 34-8-3, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de
l’article L. 32-1 :
1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques
mentionnées au 19° de l’article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application
du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l’article
L. 45-1 ou aux ressources associées ;
2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l’intérieur
d’un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ces lignes, émanant d’un opérateur, lorsque
leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l’accès se fait en un point
situé à l’intérieur de l’immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l’extérieur de
l’immeuble.
Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou
physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l’accès soit
fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l’application du 2° qu’elle
détermine, au plus proche des utilisateurs finals.
II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de
ce I, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l’une ou l’autre des conditions
suivantes sont remplies :
1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final,
notamment dans le cadre d’un projet local de faible envergure ;
2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l’article L. 38, fournit l’accès à ces
lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable
et comparable à l’accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n’a pas bénéficié de financement
public.
III.-L’accès fait l’objet d’une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre
la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l’opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis
à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
conformément à l’article L. 36-8.