I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final
fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant
d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif
d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Dans les cas
définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse, l’accès peut consister en la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques
demandés par un opérateur antérieurement à l’équipement de l’immeuble en lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d’une part équitable des coûts
par cet opérateur. Tout refus d’accès est motivé.
II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou
physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l’accès soit
fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui
résultant de l’application du I qu’elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour
des raisons techniques ou économiques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.
III.- L’accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l’objet d’une convention entre les
personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est
communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse à sa demande.
Lorsque la personne qui fournit l’accès met en oeuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de
déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de
lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis
à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
conformément à l’article L. 36-8.
Pour réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1, et notamment en vue d’assurer la cohérence des
déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l’autorité peut préciser, de manière
objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès prévu au présent
article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.
Lorsque l’autorité impose, au titre de l’alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables
selon des modalités qu’elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent
article, celles-ci peuvent faire l’objet d’une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme
indépendant désigné par l’autorité.