Les obligations prévues au II de l’article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au
premier alinéa du I du même article, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d’une demande de cette personne, et sur la base
des informations qui lui sont transmises, que l’une ou l’autre des conditions suivantes sont remplies :
1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne
mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d’un projet local de faible
envergure ;
2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au
II de l’article L. 38, fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et
raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l’accès prévu au II de l’article L. 34-8-3 et le
réseau concerné n’a pas bénéficié de financement public.