Article L34-8-2-3 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil des points d’accès
sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un
exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu’il est établi dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en
vue de l’installation de points d’accès sans fil à portée limitée.

II.-L’accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non
discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d’infrastructures
d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée à leur demande.

La demande d’accès ne peut être refusée par les gestionnaires d’infrastructures d’accueil des points d’accès
sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels
que :

1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée, ainsi que
leur intégrité et leur sécurité ;

2° La sécurité des personnes ;

3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d’infrastructure
d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de
traitement des demandes d’accès.

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