Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l’objet d’une convention de droit privé entre
opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un
réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de
la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d’accès radioélectrique ou consister en l’accueil sur le
réseau d’un des opérateurs de tout ou partie des clients de l’autre.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention sont soumis à l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L.
36-8.
La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire
à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre
des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle
demande, après avis de l’Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en
précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.
Sans préjudice de l’article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services
de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 de la loi n
° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou en application de l’article 119
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, elle est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires.