I.-Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national
sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, le Premier ministre peut
enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses
frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.
Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des
observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou
d’atteinte imminente à la sécurité nationale.
II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils
mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée
sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis.